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Le changement de dénomination et la restructuration d’une entreprise peuvent causer des problèmes liés au permis des travailleurs étrangers temporaires employés dans une société canadienne et avoir une incidence sur le régime de conformité de l’employeur.
Les caractéristiques propres à la restructuration dicteront les mesures que doivent prendre l’employeur et le travailleur étranger.
La principale question pour le travailleur temporaire qui détient un permis de travail pour un employeur précis est de savoir si la nouvelle société peut être considérée comme un employeur « ayant droit » ou, dans le cas d’une acquisition, rester le même.
Un changement à la structure de propriété ne devrait pas nécessiter une nouvelle EIMT ou une nouvelle offre d’emploi si la nouvelle société est un employeur « ayant droit ».
Le changement à la structure de propriété ne veut pas dire qu’il faut une nouvelle EIMT ou une nouvelle offre d’emploi dans la mesure où la nouvelle société gère l’actif et le passif de l’ancienne société (y compris en ce qui a trait à l’embauche et au maintien en poste des travailleurs temporaires [p. ex. lorsqu’il peut être démontré qu’il y a un employeur « ayant droit »]).
Définition d’employeur « ayant droit »
Pour répondre à la définition d’employeur « ayant droit », la société remplaçante doit démontrer qu’elle assume, dans une large mesure, les intérêts et les obligations, qu’elle gère l’actif et le passif de la société d’origine et qu’elle exerce le même type d’activités que cette dernière.
L’employeur « ayant droit » peut être reconnu au moyen d’un transfert de documents de propriété contenant les détails de la restructuration.
Si une partie de l’actif et du passif n’est pas prise en charge par la société remplaçante à la suite de la restructuration de l’entreprise, l’employeur ne peut pas être considéré comme « ayant droit ». Une telle situation peut se produire lorsqu’une société inactive est créée ou qu’un actif ou un passif minime est laissé à l’entreprise. Les sociétés inactives n’exercent aucune activité. Elles sont normalement vendues à quelqu’un qui préfère acquérir une entreprise existante plutôt qu’en créer une nouvelle. Une société créée au moyen d’un autre processus que la constitution en société de capitaux (comme une société à responsabilité limitée) s’appelle simplement une « société inactive ».
On trouve plus loin des déterminants économiques qui aideront l’agent responsable du traitement et l’analyste des cas à établir si une société assume les intérêts et les obligations et qu’elle gère l’actif et le passif de l’ancienne société.
Voici des exemples d’éléments d’actif (liste non exhaustive) :
Voici des exemples d’éléments de passif (liste non exhaustive) :
La nouvelle société est un employeur « ayant droit »
Si la société remplaçante est un employeur « ayant droit » en ce sens qu’elle a démontré qu’elle assume, dans une large mesure, les intérêts et les obligations, qu’elle gère l’actif et le passif de la société d’origine (en tout ou en partie) et qu’elle continue d’exercer le même type d’activités que cette dernière, la société remplaçante demeure l’« employeur » en ce qui concerne les permis de travail existants.
Le travailleur temporaire n’a pas à obtenir un nouveau permis de travail et il demeure autorisé à travailler au Canada pendant toute la durée de la période indiquée sur le permis qu’il détient, si :
les conditions de travail du travailleur indiquées dans l’offre d’emploi au départ, comme le salaire, les fonctions, le lieu de travail, demeurent les mêmes.